Droit à l’image de vos salarié·es : des conditions à respecter !

2 January 2025

À l’heure où la marque employeur, et plus généralement la communication sur la culture et les valeurs d’entreprise, est plébiscitée comme un levier RH d’attractivité et de fidélisation, donner la parole à ses salarié·es est devenu une pratique de plus en plus courante. Il s’agit notamment de favoriser leur témoignage positif, explicite ou implicite, relayé sur les réseaux sociaux, le site internet de l’entreprise ou d’autres canaux de diffusion. Une tendance qui est toutefois strictement encadrée pour respecter le droit à l’image de chacun·e, comme le rappelle régulièrement la Cour de Cassation. On en parle !

Droit à l’image en entreprise : tenants et aboutissants


Photos de nouvelle année d’entreprise ou d’autres évènements de convivialité internes, trombinoscope annexé à l’organigramme, vidéos immersives dans vos locaux de travail ou captées à l’occasion d’un salon professionnel… Partager publiquement ces moments, notamment sur les réseaux sociaux, et faire de ses talents des ambassadeurs (auprès des candidat·es comme des clients) est aujourd’hui devenu monnaie courante. Une pratique qui s’expose pourtant à certains risques si elle contrevient à leur droit à l’image.

> À lire aussi :Employee advocacy : comment insuffler à vos collaborateurs le pouvoir de la Force ? Episode 1 et Episode 2

Si aucun texte de loi n’évoque formellement le droit au respect de l’image, celui-ci a été consacré progressivement par la jurisprudence, la Cour de Cassation le rattachant depuis de nombreuses années à l’article 9 du Code civil : «chacun a droit au respect de sa vie privée». Un droit qui s’étend aussi à la sphère professionnelle, et qui concerne notamment la captation, la conservation, la reproduction et l’utilisation de l’image personnelle (Soc. 19 janv. 2022, n° 20-12.420).

À cet égard, les juges considèrent le droit à l’image comme un droit autonome, qui permet à toute personne d’en garder le contrôle et d’obtenir réparation, sans avoir à justifier d’une atteinte particulière à son intégrité (Civ. 1re, 13 nov. 2008, n° 06-16.278). Il suffit d’être identifiable, sans y avoir consenti, pour s’en prévaloir.


En 1991, les juges ont estimé que le droit à l’image d’un salarié sur son lieu de travail n’avait pas été respecté alors même que son visage avait été flouté, car les prises de vue de la boutique et de l’enseigne permettaient aisément de l’identifier (TGI Paris, 13 mars 1991).


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Comment capter et diffuser l’image de vos salarié·es en toute légalité ?


Pour pouvoir utiliser l’image de leurs salarié·es (permanents ou temporaires), les employeurs doivent donc obligatoirement recueillir leur consentement individuel, idéalement sous forme :

  • de clauses intégrées au contrat de travail ;
  • de conventions spécifiques signées au cas par cas.

Dans les deux cas, ces accords doivent fixer un cadre précis, notamment des limites en matière de durée de conservation ou d’utilisation, ou encore de supports et de zones géographiques de diffusion.


Bon à savoir : en cas de consentement sur la captation et l’utilisation de l’image, les juges n’ont jamais exigé qu’il fasse l’objet d’une contrepartie financière versée par l’empoyeur.


À défaut, l’entreprise engage alors sa responsabilité et, en cas de litige, c’est à elle qu’il revient de prouver l’obtention du consentement préalable des salarié·es concerné·es.


Seuls certains cas exceptionnels autorisent les employeurs à recueillir l’image de leurs salarié·es sans leur consentement préalable : pour cela, il faut pouvoir justifier d’un intérêt légitime, proportionné à l’objectif poursuivi, et respectant le cadre de la loi (notamment Informatique et Liberté). Par exemple en cas de vidéosurveillance des locaux de l’entreprise, dès lors que les dispositifs ne filment pas les employé·es sur leur poste de travail ni dans leurs zones de pause ou de repos, et que les images captées n’ont pas d’autre usage que de garantir la sécurité des biens et des personnes.



Parmi vos prochains projets RH, vous envisagez de valoriser davantage votre marque employeur en mettant un coup de projecteur digital sur votre entreprise ? Et si vous complétiez cette stratégie de communication par le déploiement de solutions de recrutement elles aussi innovantes, qui fasse écho à votre image ? Plan de sourcing sur mesure, solutions digitales personnalisées, contenus visuels, rédactionnels et/vidéo à haute valeur ajoutée, suivi des KPI’s et analyse du ROI… Et si nous vous parlions de nos campagnes d’acquisition de talents 100 % performantes ?


Une vidéaste capte un moment de vie d'entreprise : attention au respect du droit à l'image de vos salariés !

À l’heure où la marque employeur, et plus généralement la communication sur la culture et les valeurs d’entreprise, est plébiscitée comme un levier RH d’attractivité et de fidélisation, donner la parole à ses salarié·es est devenu une pratique de plus en plus courante. Il s’agit notamment de favoriser leur témoignage positif, explicite ou implicite, relayé sur les réseaux sociaux, le site internet de l’entreprise ou d’autres canaux de diffusion. Une tendance qui est toutefois strictement encadrée pour respecter le droit à l’image de chacun·e, comme le rappelle régulièrement la Cour de Cassation. On en parle !

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Photos de nouvelle année d’entreprise ou d’autres évènements de convivialité internes, trombinoscope annexé à l’organigramme, vidéos immersives dans vos locaux de travail ou captées à l’occasion d’un salon professionnel… Partager publiquement ces moments, notamment sur les réseaux sociaux, et faire de ses talents des ambassadeurs (auprès des candidat·es comme des clients) est aujourd’hui devenu monnaie courante. Une pratique qui s’expose pourtant à certains risques si elle contrevient à leur droit à l’image.

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Si aucun texte de loi n’évoque formellement le droit au respect de l’image, celui-ci a été consacré progressivement par la jurisprudence, la Cour de Cassation le rattachant depuis de nombreuses années à l’article 9 du Code civil : «chacun a droit au respect de sa vie privée». Un droit qui s’étend aussi à la sphère professionnelle, et qui concerne notamment la captation, la conservation, la reproduction et l’utilisation de l’image personnelle (Soc. 19 janv. 2022, n° 20-12.420).

À cet égard, les juges considèrent le droit à l’image comme un droit autonome, qui permet à toute personne d’en garder le contrôle et d’obtenir réparation, sans avoir à justifier d’une atteinte particulière à son intégrité (Civ. 1re, 13 nov. 2008, n° 06-16.278). Il suffit d’être identifiable, sans y avoir consenti, pour s’en prévaloir.


En 1991, les juges ont estimé que le droit à l’image d’un salarié sur son lieu de travail n’avait pas été respecté alors même que son visage avait été flouté, car les prises de vue de la boutique et de l’enseigne permettaient aisément de l’identifier (TGI Paris, 13 mars 1991).


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Comment capter et diffuser l’image de vos salarié·es en toute légalité ?


Pour pouvoir utiliser l’image de leurs salarié·es (permanents ou temporaires), les employeurs doivent donc obligatoirement recueillir leur consentement individuel, idéalement sous forme :

  • de clauses intégrées au contrat de travail ;
  • de conventions spécifiques signées au cas par cas.

Dans les deux cas, ces accords doivent fixer un cadre précis, notamment des limites en matière de durée de conservation ou d’utilisation, ou encore de supports et de zones géographiques de diffusion.


Bon à savoir : en cas de consentement sur la captation et l’utilisation de l’image, les juges n’ont jamais exigé qu’il fasse l’objet d’une contrepartie financière versée par l’empoyeur.


À défaut, l’entreprise engage alors sa responsabilité et, en cas de litige, c’est à elle qu’il revient de prouver l’obtention du consentement préalable des salarié·es concerné·es.


Seuls certains cas exceptionnels autorisent les employeurs à recueillir l’image de leurs salarié·es sans leur consentement préalable : pour cela, il faut pouvoir justifier d’un intérêt légitime, proportionné à l’objectif poursuivi, et respectant le cadre de la loi (notamment Informatique et Liberté). Par exemple en cas de vidéosurveillance des locaux de l’entreprise, dès lors que les dispositifs ne filment pas les employé·es sur leur poste de travail ni dans leurs zones de pause ou de repos, et que les images captées n’ont pas d’autre usage que de garantir la sécurité des biens et des personnes.



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